Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Article 4

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

A titre exceptionnel, les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le chef d'établissement.
Lorsqu'une mission excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

A titre exceptionnel, les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre nationalde gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalièreou par le chef d'établissement.

Lorsqu'une mission excède une durée de six mois, la commission

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 4 mai 2007

A titre exceptionnel, les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le ministre chargé de la santé ou par le chef d'établissement.

Lorsqu'une mission excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.