Art. 2. - Le montant de l'indemnité prévue au 5o de l'article 1er du présent décret est porté pour le taux R 1 à 31 Euro à compter du 1er mars 2002.
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Art. 2. - Le montant de l'indemnité prévue au 5o de l'article 1er du présent décret est porté pour le taux R 1 à 31 Euro à compter du 1er mars 2002.
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Art. 2. - Le montant de l'indemnité prévue au 5o de l'article 1er du présent décret est porté pour le taux R 1 à 31 Euro à compter du 1er mars 2002.