JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 21

Article 21

Le directeur général établit, après visa du contrôleur budgétaire, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

Le directeur général établit, après visa du contrôleur budgétaire, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Le directeur général établit, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.