JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 19

Article 19

Les agents sont tenus de suivre les formations professionnelles utiles ou d'obtenir les qualifications techniques nécessaires, lorsque la nature ou la spécificité de l'emploi occupé l'impliquent.


Historique des versions

Version 3

Les agents sont tenus de suivre les formations professionnelles utiles ou d'obtenir les qualifications techniques nécessaires, lorsque la nature ou la spécificité de l'emploi occupé l'impliquent.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les agents sont classés, compte tenu de l'emploi pour lequel ils ont été recrutés, dans l'une des catégories d'emplois énumérées ci-dessous :

1° Employés administratifs : sans exigence de diplôme.

2° Assistants : diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

3° Cadres : diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

4° Cadres principaux : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

5° Administrateurs : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent et expérience justifiant ce classement.

6° Hors-classe : parcours professionnel justifiant ce classement.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, des agents ne justifiant pas des conditions de titres ou de diplômes exigées peuvent être recrutés par décision du directeur général, compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure et de la fonction à pourvoir, après avis du contrôleur budgétaire. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette disposition ne peut dépasser 5 % de l'effectif budgétaire de chaque catégorie d'emplois.

Les équivalences de titres et de diplômes ainsi que l'expérience professionnelle antérieure sont appréciées par décision du directeur général.

Les agents peuvent être tenus de suivre des formations d'accompagnement professionnel, en particulier après les recrutements, lors des mobilités, des promotions ou d'une modernisation des services.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Les agents sont classés, compte tenu de l'emploi pour lequel ils ont été recrutés, dans l'une des catégories d'emplois énumérées ci-dessous :

1° Employés administratifs : sans exigence de diplôme.

2° Assistants : diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

3° Cadres : diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

4° Cadres principaux : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.

5° Administrateurs : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent et expérience justifiant ce classement.

6° Hors-classe : parcours professionnel justifiant ce classement.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, des agents ne justifiant pas des conditions de titres ou de diplômes exigées peuvent être recrutés par décision du directeur général, compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure et de la fonction à pourvoir, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette disposition ne peut dépasser 5 % de l'effectif budgétaire de chaque catégorie d'emplois.

Les équivalences de titres et de diplômes ainsi que l'expérience professionnelle antérieure sont appréciées par décision du directeur général.

Les agents peuvent être tenus de suivre des formations d'accompagnement professionnel, en particulier après les recrutements, lors des mobilités, des promotions ou d'une modernisation des services.