JORF n°303 du 30 décembre 2001

Chapitre Ier : Catégories d'emplois

Article 18

Le directeur général établit, après avis du comité social d'administration, une liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, aux catégories d'emplois énumérées ci-dessous :

1° Les employés administratifs effectuent des tâches de gestion et d'exécution courantes. Cette catégorie d'emplois comporte quatorze échelons dont trois échelons exceptionnels.

Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de la catégorie, qu'aux employés administratifs comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon.

2° Les assistants assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Cette catégorie d'emplois comporte deux classes.

a) La classe des assistants comporte seize échelons dont quatre échelons exceptionnels. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de cette classe, qu'aux assistants comptant trois ans d'ancienneté dans le 12e échelon.

b) La classe des assistants principaux comporte neuf échelons.

3° Les cadres assurent des travaux d'expertise et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons.

4° Les cadres principaux assurent des travaux nécessitant une expertise approfondie et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte onze échelons.

5° Les administrateurs assurent des fonctions d'encadrement de haut niveau et peuvent être appelés à assurer des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte dix échelons.

6° Les agents hors classe occupent des emplois de direction ou assurent, auprès du directeur général, des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel. Ce dernier échelon est accessible aux agents occupant certaines fonctions de direction dont la liste est fixée par le directeur général, après avis du contrôleur budgétaire.

La durée moyenne du temps à passer dans chaque échelon de chaque catégorie est fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Article 19

Les agents sont tenus de suivre les formations professionnelles utiles ou d'obtenir les qualifications techniques nécessaires, lorsque la nature ou la spécificité de l'emploi occupé l'impliquent.

Article 20

Lors de leur recrutement, les agents sont classés dans une catégorie d'emplois au vu des seuls diplômes, titres ou qualifications exigés pour l'accès à cette catégorie. Leur classement prend en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon, le temps passé au service national actif. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte sur la même base la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

Leur classement peut également prendre en compte, sur la base des durées moyennes du temps à passer dans chaque échelon et dans des conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique, l'expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de même nature et de même niveau, à l'exclusion toutefois des périodes de stage ou de formation mêmes rémunérées.

Article 21

Le directeur général établit, après visa du contrôleur budgétaire, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.