Décret n°2001-1336 du 28 décembre 2001

Article 10

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administrationde l'établissement.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur

Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique de l'établissement.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué.

Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.