Décret n°2001-1336 du 28 décembre 2001

Article 4

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2019

Une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur général pour chacune des six catégories d'emplois créées par le présent décret. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative de la catégorie d'emplois à laquelle leur emploi est rattaché.
Chaque commission est compétente pour examiner les questions ayant trait aux situations individuelles des agents de la catégorie d'emplois pour laquelle elle est instituée. Ces commissions sont obligatoirement consultées avant toute décision relative au classement des agents, à leur avancement au sein d'une catégorie d'emplois, ainsi qu'à l'accès aux échelons exceptionnels ou à la classe d'assistant principal. Elles sont également consultées en matière disciplinaire.
La composition, les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1470 du 26 décembre 2019art. 12

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur général

Chaque commission est compétente pour examiner les questions ayant trait

La composition, les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique de l'établissement.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

Une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur général pour chacune des six catégories d'emplois créées par le présent décret. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative de la catégorie d'emplois à laquelle leur emploi est rattaché.

Chaque commission est compétente pour examiner les questions ayant trait aux situations individuelles des agents de la catégorie d'emplois pour laquelle elle est instituée. Ces commissions sont obligatoirement consultées avant toute décision relative au classement des agents, à leur avancement au sein d'une catégorie d'emplois, ainsi qu'à l'accès aux échelons exceptionnels ou à la classe d'assistant principal. Elles sont également consultées en matière disciplinaire.

La composition, les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.