Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001

Article 5

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les titulaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité bénéficient des prestations du régime de protection sociale prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.

Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, ils sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur servant l'allocation.

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'est plus affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il y est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité d'ouvrier de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 56

Les titulaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité bénéficient des prestations du régime de protection sociale prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.

Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations en

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, ils sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique,

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la

Lorsqu'à la date de sa demande, le demandeur n'est plus

En vigueur du jeudi 23 juin 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-920 du 21 juin 2022art. 5

Les titulaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité bénéficientdes prestations du régime de protection sociale prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé.

Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, ilssont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'

article L. 431-1 du code de la sécurité sociale

.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur servant l'allocation.

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industrielsde l'Etat. Lorsqu'à la date desa demande, le demandeur n'est plus affiliéau régimedes pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il y est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité d'ouvrier de l'Etat.

En vigueur du dimanche 11 février 2007 au mercredi 22 juin 2022

Les ouvriers de l'Etat qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation

Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique,

article L. 431-1 du code de la sécurité sociale

.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique,

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées par l'administration, la collectivité ou l'établissement qui employait l'ouvrier de l'Etat, avant sa cessation anticipée d'activité, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 10 février 2007

Les ouvriers de l'Etat qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des ouvriers de l'Etat sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'

article L. 431-1 du code de la sécurité sociale

.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur.

Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées par l'établissement qui employait l'ouvrier de l'Etat, avant sa cessation anticipée d'activité, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.