Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 8-5

Créé le 8 octobre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

I.-Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 4° de l'article 8-1 du présent décret les dépenses d'investissement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire relatives :

1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire ;

2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;

3° Aux opérations visant le développement des systèmes d'information ;

4° Aux opérations visant la réorganisation de l'offre de soins.

II.-Les subventions ou avances sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de santé, dans la limite des crédits alloués par décision du ministre chargé de la santé. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale et l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire précise :

a) La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier de réalisation de l'opération subventionnée ;

b) Le montant maximum, le taux et les modalités de versement de la subvention ;

c) S'il s'agit d'une avance, l'échéancier et les modalités de son remboursement au fonds ;

d) Les informations et les pièces justificatives que l'établissement ou le groupement communique à l'agence régionale pour attester de la réalisation et du coût de l'opération.

III.-Lorsque la subvention ou l'avance est attribuée à un établissement de santé privé, le représentant légal de l'établissement s'engage dans l'avenant ou l'engagement contractuel à tenir à la disposition de l'agence régionale de santé sa comptabilité ainsi que les conventions et contrats, ayant une incidence sur son compte de résultat, conclus avec des sociétés, groupements ou organismes au sein desquels l'établissement ou la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, ou la personne morale ou physique qui détient plus de la moitié du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants de l'établissement ou de la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, détient également plus de la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants.

IV.-La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé ou au groupement de coopération sanitaire concerné, à sa demande, la somme correspondant au montant de la subvention ou de l'avance du fonds, dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel. L'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire joint à l'appui de sa demande :

a) L'avenant ou l'engagement contractuel susmentionné ;

b) Une facture attestant du début de réalisation des travaux, de l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment ; ou une quittance de loyer lorsque l'établissement de santé n'est pas propriétaire des biens pour les opérations d'investissement immobilier ;

c) Une facture attestant du début de réalisation de l'opération pour les opérations concourant à la modernisation des systèmes d'information ou à la réorganisation de l'offre de soins et pour les opérations relatives à l'évaluation des pratiques professionnelles ;

d) Les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel pour les opérations mobilières ou l'acquisition d'équipements matériels lourds.

V.-Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que l'opération objet de la subvention n'est pas achevée ou a subi un retard d'au moins un an par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l'opération, il invite l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, soit les mesures qu'il s'engage à prendre pour achever l'opération, soit son intention de l'abandonner. A l'issue de ce délai et compte tenu des informations transmises par l'établissement ou le groupement, le directeur de l'agence régionale de santé décide la restitution totale ou partielle des sommes versées ou fixe un nouveau délai pour l'achèvement de l'opération. Dans le premier cas, il informe l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l'opération fixé dans l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou l'engagement contractuel est modifié pour tenir compte du nouveau délai puis envoyé à la Caisse des dépôts et consignations pour information.

VI.-Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que le coût final de l'opération est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il peut décider la restitution partielle de la subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans l'avenant ou l'engagement contractuel. Il informe alors l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. A la demande du directeur de l'agence régionale de santé, la Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement de ces sommes y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

VII.-Lorsqu'une avance a été accordée à un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire et que cette avance n'a pas été remboursée dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel, le directeur de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou le groupement de restituer cette avance au fonds et en informe simultanément la Caisse des dépôts et consignations. Si, dans un délai de deux mois suivant la mise en demeure, l'établissement n'a pas remboursé l'avance, la Caisse des dépôts et consignations procède à son recouvrement y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013art. 11

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

I.-Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 4° de l'article 8-1 du présent décret les dépenses d'investissement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire relatives :

1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration

2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;

3° Aux opérations visant le développement des systèmes d'information ;

4° Aux opérations visant la réorganisation de l'offre de soins

.

II.-Les subventions ou avances sont attribuées par le directeur de

a) La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier

b) Le montant maximum, le taux et les modalités de

c) S'il s'agit d'une avance, l'échéancier et les modalités de

d) Les informations et les pièces justificatives que l'établissement ou

III.-Lorsque la subvention ou l'avance est attribuée à un établissement

IV.-La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de

a) L'avenant ou l'engagement contractuel susmentionné ;

b) Une facture attestant du début de réalisation des travaux,

c) Une facture attestant du début de réalisation de l'opération

d) Les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel pour

V.-Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que

VI.-Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que

VII.-Lorsqu'une avance a été accordée à un établissement de santé

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

I.-Sont éligibles à un financement par le fonds au titre

1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration

2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;

3° Aux opérations visant le développement des systèmes d'information ;

4° Aux opérations visant la réorganisation de l'offre de soins

5° Aux opérations d'évaluation des pratiques professionnelles.

II.-Les subventions ou avances sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de santé, dans la limite des crédits alloués par décision du ministre chargé de la santé. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale et l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire précise :

a) La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier

b) Le montant maximum, le taux et les modalités de

c) S'il s'agit d'une avance, l'échéancier et les modalités de

d) Les informations et les pièces justificatives que l'établissement ou

III.-Lorsque la subvention ou l'avance est attribuée à un établissement de santé privé, le représentant légal de l'établissement s'engage dans l'avenant ou l'engagement contractuel à tenir à la disposition de l'agence régionale de santé sa comptabilité ainsi que les conventions et contrats, ayant une incidence sur son compte de résultat, conclus avec des sociétés, groupements ou organismes au sein desquels l'établissement ou la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, ou la personne morale ou physique qui détient plus de la moitié du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants de l'établissement ou de la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, détient également plus de la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants.

IV.-La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de

a) L'avenant ou l'engagement contractuel susmentionné ;

b) Une facture attestant du début de réalisation des travaux,

c) Une facture attestant du début de réalisation de l'opération

d) Les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel pour

V.-Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que l'opération objet de la subvention n'est pas achevée ou a subi un retard d'au moins un an par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l'opération, il invite l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, soit les mesures qu'il s'engage à prendre pour achever l'opération, soit son intention de l'abandonner. A l'issue de ce délai et compte tenu des informations transmises par l'établissement ou le groupement, le directeur de l'agence régionale de santé décide la restitution totale ou partielle des sommes versées ou fixe un nouveau délai pour l'achèvement de l'opération. Dans le premier cas, il informe l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l'opération fixé dans l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou l'engagement contractuel est modifié pour tenir compte du nouveau délai puis envoyé à la Caisse des dépôts et consignations pour information.

VI.-Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate que le coût final de l'opération est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il peut décider la restitution partielle de la subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans l'avenant ou l'engagement contractuel. Il informe alors l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. A la demande du directeur de l'agence régionale de santé, la Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement de ces sommes y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

VII.-Lorsqu'une avance a été accordée à un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire et que cette avance n'a pas été remboursée dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel, le directeur de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou le groupement de restituer cette avance au fonds et en informe simultanément la Caisse des dépôts et consignations. Si, dans un délai de deux mois suivant la mise en demeure, l'établissement n'a pas remboursé l'avance, la Caisse des dépôts et consignations procède à son recouvrement y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2007-1933 du 26 décembre 2007art. 3

I.-Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 4° de l'

article 8-1 du présent décret les dépenses de fonctionnement ou d'investissement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire

relatives :

1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration

2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;

3° Aux opérations visant le développement des systèmes d'information ;

4° Aux opérations visant la réorganisation de l'offre de soins notamment dans le cadre des conférences de territoires ; 5° Aux opérations d'évaluation des pratiques professionnelles. II.-Les subventions ou avances sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite des crédits alloués par décision du ministre chargé de la santé. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'

article L. 6114-1 du code de la santé publique ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale et l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire précise :

a) La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier

b) Le montant maximum, le taux et les modalités de

c) S'il s'agit d'une avance, l'échéancier et les modalités de son remboursement au fonds ;

d) Les informations et les pièces justificatives que l'établissement ou le groupement communique à l'agence régionale pour attester de la réalisation et du coût de l'opération.

III.-Lorsque la subvention ou l'avance est attribuée à un établissement de santé privé, le représentant légal de l'établissement s'engage dans l'avenant ou l'engagement contractuel à tenir à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation sa comptabilité ainsi que les conventions et contrats, ayant une incidence sur son compte de résultat, conclus avec des sociétés, groupements ou organismes au sein desquels l'établissement ou la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, ou la personne morale ou physique qui détient plus de la moitié du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants de l'établissement ou de la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, détient également plus de la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants.

IV.-La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé ou au groupement de coopération sanitaire concerné, à sa demande, la somme correspondant au montant de la subvention ou de l'avance du fonds, dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel. L'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire joint à l'appui de sa demande :

a) L'avenant ou l'engagement contractuel susmentionné ;

b) Une facture attestant du début de réalisation des travaux,

c) Une facture attestant du début de réalisation de l'opération pour les opérations concourant à la modernisation des systèmes d'information ou à la réorganisation de l'offre de soins et pour les opérations relatives à l'évaluation des pratiques professionnelles ;

d) Les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel pour

V.-Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que l'opération objet de la subvention n'est pas achevée ou a subi un retard d'au moins un an par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l'opération, il invite l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, soit les mesures qu'il s'engage à prendre pour achever l'opération, soit son intention de l'abandonner. A l'issue de ce délai et compte tenu des informations transmises par l'établissement ou le groupement, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide la restitution totale ou partielle des sommes versées ou fixe un nouveau délai pour l'achèvement de l'opération. Dans le premier cas, il informe l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l'opération fixé dans l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou l'engagement contractuel est modifié pour tenir compte du nouveau délai puis envoyé à la Caisse des dépôts et consignations pour information.

VI.-Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que le coût final de l'opération est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il peut décider la restitution partielle de la subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans l'avenant ou l'engagement contractuel. Il informe alors l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement de ces sommes y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

VII.-Lorsqu'une avance a été accordée à un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire et que cette avance n'a pas été remboursée dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'établissement ou le groupement de restituer cette avance au fonds et en informe simultanément la Caisse des dépôts et consignations. Si, dans un délai de deux mois suivant la mise en demeure, l'établissement n'a pas remboursé l'avance, la Caisse des dépôts et consignations procède à son recouvrement y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au dimanche 30 décembre 2007

I. - Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 4° de l'

article 8-1

du présent décret les dépenses de fonctionnement ou d'investissement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire mentionnés au 4° de l'

article 8-1

relatives :

1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire ;

2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;

3° Aux opérations visant le développement des systèmes d'information ;

II. - Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite des crédits allouéspar décision du ministre chargé de la santé.Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'

article L. 6114-1 du code de la santé publique

ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale et l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire précise :

a) La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier de réalisation de l'opération subventionnée ;

b) Le montant maximum, le taux et les modalités de versement de la subvention ;

c) Les informations et les pièces justificatives que l'établissement ou le groupement communique à l'agence régionale pour attester de la réalisation et du coût de l'opération.

III. - Lorsque la subvention est attribuée à un établissement de santé privé, le représentant légal de l'établissement s'engage dans l'avenant ou l'engagement contractuel à tenir à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation sa comptabilité ainsi que les conventions et contrats, ayant une incidence sur son compte de résultat, conclus avec des sociétés, groupements ou organismes au sein desquels l'établissement ou la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, ou la personne morale ou physique qui détient plus de la moitié du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants de l'établissement ou de la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, détient également plus de la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants.

IV. - La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé ou au groupement de coopération sanitaire concerné, à sa demande, la somme correspondant au montant de la subvention du fonds, dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel. L'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire joint à l'appui de sa demande :

a) L'avenant ou l'engagement contractuel susmentionné ;

b) Une facture attestant du début de réalisation des travaux, de l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment ; ou une quittance de loyer lorsque l'établissement de santé n'est pas propriétaire des biens pour les opérations d'investissement immobilier ;

c) Une facture attestant du début de réalisation de l'opération pour les opérations concourant à la modernisation des systèmes d'information ;

d) Les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel pour les opérations mobilières ou l'acquisition d'équipements matériels lourds.

V. - Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que l'opération objet de la subvention n'est pas achevée ou a subi un retard d'au moins un an par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l'opération, il invite l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, soit les mesures qu'il s'engage à prendre pour achever l'opération, soit son intention de l'abandonner. A l'issue de ce délai et compte tenu des informations transmises par l'établissement ou le groupement, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide la restitution totale ou partielle des sommes versées ou fixe un nouveau délai pour l'achèvement de l'opération. Dans le premier cas, il informe l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l'opération fixé dans l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou l'engagement contractuel est modifié pour tenir compte du nouveau délai puis envoyé à la Caisse des dépôts et consignations pour information.

VI. - Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que le coût final de l'opération est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il peut décider la restitution partielle de la subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans l'avenant ou l'engagement contractuel. Il informe alors l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement de ces sommes y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

En vigueur du mercredi 17 décembre 2003 au jeudi 21 décembre 2006

Sont éligibles à un financement par le fondsau titre du 4° de l'

article 8-1

du présent décret les dépensesde fonctionnement ou d'investissement relatives :

1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ;

2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds concourant à la modernisation des établissementsde santé ; 3° Aux opérations visant le développement des systèmes d'information ;

4° Aux opérations concernant les instituts de formation des établissements de santé préparant à des carrières paramédicales.

Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite des crédits alloués. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'

article L. 6114-1 du code de la santé publique

ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale et l'établissement de santé précise :

1° La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier de réalisation de l'opération subventionnée ;

2° Le montant maximum, le taux et les modalités de versement de la subvention ;

3° Les informations et les pièces justificatives que l'établissement communique à l'agence régionale pour attesterde la réalisation et du coût de l'opération. Lorsque la subvention est attribuée à un établissement de santé privé, le représentant légal de l'établissement s'engage dans l'avenant ou l'engagement contractuel à tenir à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation sa comptabilité ainsi que les conventions et contrats, ayant une incidence sur son compte de résultat, conclus avec des sociétés, groupements ou organismes au sein desquels l'établissement ou la personne morale ou physiquequi en est gestionnaire, ou la personne morale ou physique qui détient plus de la moitié du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants del'établissement ou de la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, détient également plusde la majorité du capital oula majorité des voix dans les organes délibérants.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé concerné, à sa demande, la somme correspondant au montant de la subvention du fonds, dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel. L'établissement de santé joint à l'appui de sa demande :

1° L'avenant ou l'engagement contractuel susmentionné ;

Une facture attestant du début de réalisation des travaux, de l'acquisitiond'un terrain ou d'un bâtiment ; ou une quittance de loyer lorsque l'établissement de santé n'est pas propriétaire des biens pour les opérations d'investissement immobilier ; 3° Une facture attestant du début de réalisation del'opération pour les opérations concourantà la modernisation des systèmes d'information et celles relatives aux instituts de formation;

4° Les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel pourles opérations mobilières ou l'acquisition d'équipements matériels lourds.

Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que l'opération objetde la subvention n'est pas achevée ou a subi un retard d'au moins un an par rapportaux échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l'opération, il invite l'établissement de santé concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, soit les mesures qu'il s'engage à prendre pour achever l'opération, soit son intention de l'abandonner. A l'issue de ce délai et compte tenu des informations transmises par l'établissement, ledirecteur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide la restitution totale ou partielle des sommes versées ou fixe un nouveau délai pour l'achèvementde l'opération. Dansle premier cas, il informe l'établissement, par lettre recommandée avec avisde réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l'opération fixé dans l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou l'engagement contractuel est modifié pour tenir compte du nouveau délai puis envoyé à la Caisse des dépôtsetconsignations pour information.

Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate quele coût finalde l'opération est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il peut décider la restitution partielle de la subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans l'avenant ou l'engagement contractuel. Il informe alors l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception,des sommes qu'il est tenu de restituerà la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement de ces sommes y compris, le cas échéant, par voie contentieuse.

Le fonds prend également en charge, dans la limite de

a) Les coûts de fonctionnement d'une mission nationale pour la

article L. 6122-19 du code de la santé publique

, et d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placées auprès

b) Les coûts de fonctionnement de missions régionales ou interrégionales

c) Le coût des audits réalisés, à la demande de

Une avance de trésorerie correspondant au quart des montants annuels

Les coûts de fonctionnement susmentionnés sont remboursés trimestriellement aux agences

Lorsque les trois quarts des montants annuels correspondant à ces

Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de

Les frais d'études, expertises et audits réalisés à la demande

En vigueur du mardi 29 avril 2003 au mardi 16 décembre 2003

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 4° de

article 8-1

, rembourse aux établissements de santé, sur présentation de la

1° Les dépenses de fonctionnement concourant à la modernisation des

2° Les dépenses d'investissement concourant à l'amélioration et à la

3° Les dépenses relatives à des opérations concernant les instituts

La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation précise

Le fonds prend également en charge, dans la limite de montants arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget :

a) Les coûts de fonctionnement d'une mission nationale pour la tarification à l'activité, chargée de conduire les expériences prévues à l'

article L. 6122-19 du code de la santé publique

, et d'une mission nationale d'appui à l'investissement, placées auprès du ministre chargé de la santé, ainsi que d'une mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, placée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces missions sont rattachées pour tout ou partie de leur gestion à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ou à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ; la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France peut être modifiée afin de permettre la création de un ou plusieurs budgets annexes retraçant l'activité des missions mentionnées au présent alinéa ;

b) Les coûts de fonctionnement de missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement placées auprès du ou des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation concernés ;

c) Le coût des audits réalisés, à la demande de la mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, par les agences régionales d'hospitalisation pour les établissements de leur région.

Une avance de trésorerie correspondant au quart des montants annuels fixés par les arrêtés prévus au sixième alinéa du présent article, au titre du financement des coûts de fonctionnement des missions nationales, régionales et interrégionales d'appui à l'investissement, de la mission nationale pour la tarification à l'activité et de la mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, est versée, chaque début d'année, aux agences concernées.

Les coûts de fonctionnement susmentionnés sont remboursés trimestriellement aux agences concernées, sur présentation des justificatifs de dépenses.

Lorsque les trois quarts des montants annuels correspondant à ces coûts de fonctionnement sont consommés, les dépenses de fonctionnement effectivement réalisées sont imputées sur l'avance consentie en début d'année.

Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de l'ensemble des dépenses de fonctionnement effectivement réalisées au vu des justificatifs transmis, les sommes avancées et non utilisées sont reversées au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.

Les frais d'études, expertises et audits réalisés à la demande des missions nationales sont remboursés aux agences régionales de l'hospitalisation dès présentation des factures.

En vigueur du mardi 8 octobre 2002 au lundi 28 avril 2003

Le fonds, au titre des missions mentionnées au 4° de l'

article 8-1

, rembourse aux établissements de santé, sur présentation de la décision attributive de subvention du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour ce qui concerne le fonctionnement, ainsi que des factures attestant le début de la réalisation de l'opération pour ce qui concerne l'investissement :

1° Les dépenses de fonctionnement concourant à la modernisation des établissements ;

2° Les dépenses d'investissement concourant à l'amélioration et à la modernisation du patrimoine hospitalier ;

3° Les dépenses relatives à des opérations concernant les instituts de formation des établissements de santé préparant aux carrières paramédicales.

La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation précise la nature de l'opération ainsi que le cadre et les conditions de sa réalisation, la nature des dépenses subventionnées, le montant de l'aide accordée et, le cas échéant, le taux de subvention accordé par rapport au montant total des dépenses relatives à l'opération.