Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 8-1

Créé le 8 octobre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés finance des opérations de modernisation et de restructuration ayant fait l'objet d'une décision attributive de subvention du directeur de l'agence régionale de santé compétent fixant le montant de la subvention et de l'avance dans le respect du schéma régional d'organisation des soins.

Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les conditions fixées aux articles 8-5 à 8-7 :

1° à 3° (Abrogés) ;

4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire dont la mission est notamment de mutualiser les politiques d'achats des établissements de santé et de faciliter les économies sur les achats ;

5° Des frais relatifs aux missions d'expertise mentionnées au III ter de l'article 40 de la loi du 23 décembre susvisée ;

6° (Abrogé)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013art. 11

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés finance des opérations de modernisation et de restructuration ayant fait l'objet d'une décision attributive de subvention du directeur de l'agence régionale de santé compétent fixant le montant de la subvention et de l'avance dans le respect du schéma régional d'organisation des soins.

Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les conditions fixées aux articles 8-5 à 8-7 :

à

(Abrogés);

4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de

5° Des frais relatifs aux missions d'expertisementionnées au III ter de l'article 40 de la loi du 23 décembre susvisée ;

(Abrogé)

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2007-1933 du 26 décembre 2007art. 2

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés finance des opérations de modernisation et de restructuration ayant fait l'objet d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent fixant le montant de la subvention et de l'avance dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire.

Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les conditions fixées aux articles 8-2 à 8-7 :

1° Des contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation

4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de

5° Des frais de fonctionnement et les audits des missions mentionnées au III ter et quater de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;

6° Des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords-cadres et des accords locaux mentionnés aux articles L. 6113-12 et D. 6113-17 à D. 6113-21 du code de la santé publique.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au dimanche 30 décembre 2007

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics

Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les

8-2

à

8-7

:

1° Des contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation

4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire dont la mission est notamment de mutualiser les politiques d'achats des établissements de santé et de faciliter les économies sur les achats ;

5° Des frais de fonctionnement et les audits des missions mentionnées au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;

6° Des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords-cadres et des accords locaux mentionnés aux articles

L. 6113-12

et

D. 6113-17

à

D. 6113-21

du code de la santé publique.

En vigueur du mercredi 17 décembre 2003 au jeudi 21 décembre 2006

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés finance des opérations de modernisation ayant fait l'objet d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention dudirecteur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire.

Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les

8-2

à

8-5

:

1° Des contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation

4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de

En vigueur du mardi 29 avril 2003 au mardi 16 décembre 2003

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés finance des opérations de modernisation agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire.

Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les

8-2

à

8-5

:

1° Des contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans

3° Des aides destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation

4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de

En vigueur du mardi 8 octobre 2002 au lundi 28 avril 2003

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé finance des opérations de modernisation agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire.

Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les conditions fixées aux articles

8-2

à

8-5

:

1° Des contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels ;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

3° Des aides destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation ;

4° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé.