Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 8

Créé le 23 décembre 2001 · En vigueur du 22 décembre 2006 au 31 décembre 2013

Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et examiné par la commission de surveillance. Ce rapport et l'avis de la commission sont transmis, au plus tard, le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, au ministre chargé de la santé.
Ce rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013art. 11

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 31 décembre 2013

Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par

Ce rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil de l'hospitalisation mentionné à l'

article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale

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En vigueur du mardi 29 avril 2003 au jeudi 21 décembre 2006

Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par

Ce rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la

En vigueur du mardi 8 octobre 2002 au lundi 28 avril 2003

Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par

Ce rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la

En vigueur du dimanche 23 décembre 2001 au lundi 7 octobre 2002

Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et examiné par la commission de surveillance. Ce rapport et l'avis de la commission sont transmis, au plus tard, le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, au ministre chargé de la santé.

Ce rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil supérieur des hôpitaux.