Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001

Article 2

Créé le 23 décembre 2001 · En vigueur du 29 avril 2003 au 31 décembre 2012

La décision d'agrément prévue au IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée précise pour chaque établissement, en ce qui concerne les opérations visées au 3° du II du même article, le nombre d'agents, par service et par catégorie professionnelle, pour lesquels des aides peuvent être prises en charge par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.
Lorsqu'une opération de modernisation concerne simultanément plusieurs établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, ou les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation concernées si les établissements sont situés dans des régions différentes, peuvent prendre une décision unique et, le cas échéant, commune d'agrément visant l'ensemble de l'opération de modernisation. Ils établissent éventuellement les avenants nécessaires avec les établissements au fur et à mesure du déroulement de l'opération.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-271 du 27 février 2012art. 2

En vigueur du mardi 29 avril 2003 au lundi 31 décembre 2012

La décision d'agrément prévue au IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée précise pour chaque établissement, en ce qui concerne les opérations visées au 3° du II du même article, le nombre d'agents, par service et par catégorie professionnelle, pour lesquels des aides peuvent être prises en charge par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.

Lorsqu'une opération de modernisation concerne simultanément plusieurs établissements de santé,

En vigueur du mardi 8 octobre 2002 au lundi 28 avril 2003

La décision d'agrément prévue au IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée précise pour chaque établissement, en ce qui concerne les opérations visées au 3° du II du même article, le nombre d'agents, par service et par catégorie professionnelle, pour lesquels des aides peuvent être prises en charge par le fonds pour la modernisation des établissements de santé.

Lorsqu'une opération de modernisation concerne simultanément plusieurs établissements de santé,

En vigueur du dimanche 23 décembre 2001 au lundi 7 octobre 2002

La décision d'agrément prévue au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée précise pour chaque établissement, en ce qui concerne les opérations visées au 3° du II du même article, le nombre d'agents, par service et par catégorie professionnelle, pour lesquels des aides peuvent être prises en charge par le fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé.

Lorsqu'une opération de modernisation concerne simultanément plusieurs établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, ou les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation concernées si les établissements sont situés dans des régions différentes, peuvent prendre une décision unique et, le cas échéant, commune d'agrément visant l'ensemble de l'opération de modernisation. Ils établissent éventuellement les avenants nécessaires avec les établissements au fur et à mesure du déroulement de l'opération.