JORF n°295 du 20 décembre 2001

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement ainsi que des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, médico-social. A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent, dans les établissements publics de santé, assister un chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique, tel que défini dans le code de la santé publique.

Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe.

Article 3

Le corps des attachés d'administration hospitalière comprend :

1° Le grade d'attaché qui comporte onze échelons ;

2° Le grade d'attaché principal qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d'attaché d'administration hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial.

Le grade d'attaché d'administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 3-1

Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.