Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001

Article 11

Créé le 20 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés d'administration hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Attaché hors classe
Spécial -
6e échelon -
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Attaché principal
10e échelon -
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Attaché
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2018-506 du 21 juin 2018art. 23 (V)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Attaché hors classe

Spécial

\-

6e échelon

\-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Attaché principal

10e échelon

\-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Attaché

11e échelon

\-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-506 du 21 juin 2018art. 16

Déplacé le lundi 1 janvier 2018

La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Attaché hors classe

Spécial

\-

6e échelon

\-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Attaché principal

9e échelon

\-

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Attaché

11e échelon

\-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2018-506 du 21 juin 2018art. 4

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des

attachés d'administration hospitalièreest fixée ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Attaché principal9e échelon \- 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Attaché 11e échelon \- 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois

En vigueur du jeudi 18 octobre 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1154 du 15 octobre 2012art. 15

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur

1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les

2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché. Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessiblesau public, dans les locauxde l'établissement organisant ces examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 17 octobre 2012

Déplacé le mardi 7 août 2007

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes : 1° Après avis dela commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre del'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A oude même niveau et comptentau moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché ; 2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier del'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ansde services effectifs dans un corps, cadred'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveauet comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché. Les avis annonçant les examens professionnels sont publiés au Journal officiel de la République française.

En vigueur du jeudi 20 décembre 2001 au lundi 6 août 2007

Les attachés d'administration hospitalière titularisés sont classés au 2e échelon du grade d'attaché s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les attachés d'administration hospitalière titularisés sont classés à l'échelon du grade d'attaché comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.