Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001

Article 14

Créé le 15 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celle de l'article 9 qui ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat et de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé de l'industrie en ce qui concerne la délivrance des autorisations prévues aux articles 1er et 2, les avis mentionnés à l'article 2-1, l'enregistrement de l'autorisation prévue à l'article 6 et la délivrance des certificats prévus à l'article 8 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2-1 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

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En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parDécret n°2010-292 du 18 mars 2010art. 1

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret,

article 9 qui ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat et de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé de l'industrie en ce qui concerne la délivrance des autorisations prévues aux articles 1er et 2, les avis mentionnés à l'article 2-1, l'enregistrement de l'autorisation prévue à l'

article 6 et la délivrance des certificats prévus à l'

article 8 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'

article 2-1 du décret du 15 janvier 1997

susvisé.

En vigueur du samedi 15 décembre 2001 au mercredi 31 mars 2010

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celle de l'

article 9

qui ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat et de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé des douanes en ce qui concerne la délivrance des autorisations prévues aux articles

1er

et

2

, l'enregistrement de l'autorisation prévue à l'

article 6

et la délivrance des certificats prévus à l'

article 8

dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'

article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé

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