JORF n°290 du 14 décembre 2001

Chapitre II : Dispositions relatives au classement initial

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans trois catégories :

Catégorie I dont relèvent les agents assurant soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ;

Catégorie II dont relèvent les agents assurant des fonctions du niveau de la catégorie C concourant au fonctionnement des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ;

Catégorie III dont relèvent les agents assurant des fonctions d'encadrement ou d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories I et II et justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.

Article 3

Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial dans l'une des trois catégories citées à l'article 2 et bénéficient d'un échelonnement indiciaire dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-après, compte tenu de leur ancienneté et des fonctions qu'ils exercent.

Les agents exerçant des fonctions d'une particulière technicité en qualité de cuisinier, d'intendant ou de maître d'hôtel, à l'hôtel du préfet ou du ministre exclusivement, font l'objet d'un contrat particulier.

Article 4

Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté de service en qualité d'agent contractuel. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata du temps réellement travaillé depuis l'engagement initial.

Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.

Article 5

L'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la fonction publique et de l'intérieur. Le nombre d'échelons et la durée à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés pour chaque catégorie comme suit :

|CATÉGORIES I, II ET III

Echelons|DURÉE DU TEMPS À PASSER

dans chaque échelon| |-------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 4 ans | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an |