JORF n°290 du 14 décembre 2001

Article 2

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans trois catégories :

Catégorie I dont relèvent les agents assurant soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ;

Catégorie II dont relèvent les agents assurant des fonctions du niveau de la catégorie C concourant au fonctionnement des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ;

Catégorie III dont relèvent les agents assurant des fonctions d'encadrement ou d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories I et II et justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans trois catégories :

Catégorie I dont relèvent les agents assurant soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ;

Catégorie II dont relèvent les agents assurant des fonctions du niveau de la catégorie C concourant au fonctionnement des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ;

Catégorie III dont relèvent les agents assurant des fonctions d'encadrement ou d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories I et II et justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.