JORF n°290 du 14 décembre 2001

Chapitre IV : Rémunération

Article 7

Les agents classés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui, avant ce classement, détenaient une rémunération nette supérieure bénéficient à titre personnel et exceptionnel du maintien de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée au classement la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre individuel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.

Article 8

La rémunération des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprend une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial et les indemnités à caractère familial ;

- la prime de transport ;

- les heures supplémentaires effectivement réalisées.