Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001

Article 7

Créé le 14 décembre 2001

Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par l'un des représentants de l'administration du conseil. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président de la séance, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 décembre 2001

Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par l'un des représentants de l'administration du conseil. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président de la séance, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.