JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 28

Article 28

La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 décembre 2001

Abrogé le samedi 4 août 2012

La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.