Article 28
Abrogé depuis le 2012-08-04 par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 19
La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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