JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 27

Article 27

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.

Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 3

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.

Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 août 2012

L'agent accueilli par voie de détachement dans le corps des personnels de direction pour exercer au sein d'une académie est affecté et classé dans ce corps par le recteur d'académie selon les modalités prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Le détachement pour exercer à l'administration centrale les fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 est prononcé et donne lieu à affectation et classement selon les modalités prévues par ce même décret.

L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

Lorsque l'intéressé avait atteint un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché, il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.

Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés concourent, pour les avancements d'échelon dans le corps des personnels de direction, avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 décembre 2001

Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

Lorsque l'intéressé avait atteint un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché, il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.

Le nombre d'agents placés en position de détachement, en application des articles 25 et 26 ci-dessus, ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire total du grade concerné.

Dès leur nomination dans le corps des personnels de direction, ces agents reçoivent une formation. Les intéressés concourent, pour les avancements d'échelon dans le corps des personnels de direction, avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.