JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 21

Article 21

Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions définies par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.


Historique des versions

Version 3

Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions définies par le décret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 août 2012

Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel qui porte notamment sur la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par lettre de mission et sur leur manière de servir. Cet entretien est conduit à l'issue de la période de référence de trois années scolaires couverte par cette même lettre de mission. Dans les cas où l'agent se trouve dans la situation d'être admis à la retraite ou d'atteindre la limite d'âge ou d'obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au cours de la période de référence, l'entretien est conduit dans les quatre mois qui précèdent la cessation d'activité ou le changement de position.

Pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 2, qu'ils exercent les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ayant établi ou visé la lettre de mission.

Pour ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2, cet entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe le contenu du compte rendu de l'entretien professionnel ainsi que les modalités d'établissement et de modification de la lettre de mission et d'organisation de l'entretien professionnel.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels de direction ne sont pas soumis à un système de notation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les recteurs d'académie, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le recteur. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels de direction ne sont pas soumis à un système de notation.