JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 18

Article 18

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.

Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.


Historique des versions

Version 6

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.

Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.

Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.

Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

S'ils avaient atteint l' échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon .

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2014

Hormis pour les personnels mentionnés à l'alinéa suivant, les promotions au grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du recteur d'académie, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les personnels en position de détachement ou mis à disposition hors des services relevant du ministre de l'éducation nationale ou affectés, en application du décret 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, hors des services relevant du ministre de l'éducation nationale, ou en fonctions à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, les promotions au grade de personnel de direction de première classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de première classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant de six années de services en qualité de personnel de direction stagiaire ou titulaire, accomplis en position d'activité ou de détachement.

Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

(dans le grade de personnel de direction

de 2e classe)

SITUATION NOUVELLE

(dans le grade de personnel de 1re classe)

Echelon

Ancienneté conservée

6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)

6e

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)

7e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.

7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)

7e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)

8e

11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.

8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)

8e

13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.

8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)

9e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.

9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)

9e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)

10e

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.

10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)

10e

13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.

10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)

11e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 février 2007

Les nominations au grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de 1re classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ou dans un établissement scolaire français à l'étranger mentionné dans la liste établie dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger, ou dans un établissement relevant du ministre de la défense ou du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

Echelon

Ancienneté conservée

6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)

6e

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)

7e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.

7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)

7e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)

8e

11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.

8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)

8e

13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.

8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)

9e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.

9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)

9e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)

10e

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.

10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)

10e

13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.

10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)

11e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Les nominations au grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de 1re classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant soit du ministre chargé de l'éducation nationale, soit du ministre des affaires étrangères au titre des établissements en gestion directe figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

6e échelon

Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

7e échelon

Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

7e échelon

Ancienneté conservée : 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

8e échelon

Ancienneté conservée : 11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

8e échelon

Ancienneté conservée : 13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

9e échelon

Ancienneté conservée : 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

9e échelon

Ancienneté conservée : 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

10e échelon

Ancienneté conservée : 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

10e échelon

Ancienneté conservée : 13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.

SITUATION ANCIENNE (dans le grade de personnel de direction de 2e classe) : 10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)

SITUATION NOUVELLE (dans le grade de personnel de 1re classe)

11e échelon

Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.