JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 17

Article 17

L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :

1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement dont un obligatoirement au sein d'un établissement mentionné à l' article L. 421-1 du code de l'éducation . Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l'étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du même code, au lycée Comte de Foix en Principauté d'Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture, ou au sein d'une maison d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;

3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;

4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.

Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :

1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement dont un obligatoirement au sein d'un établissement mentionné à l' article L. 421-1 du code de l'éducation . Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l'étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du même code, au lycée Comte de Foix en Principauté d'Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture, ou au sein d'une maison d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;

3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;

4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.

Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition des recteurs d'académie établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :

1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement dont un obligatoirement au sein d'un établissement mentionné à l' article L. 421-1 du code de l'éducation . Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l'étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du même code, au lycée Comte de Foix en Principauté d'Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture, ou au sein d'une maison d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;

3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;

4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.

Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition des recteurs d'académie établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :

1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement ;

2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;

3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;

4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.

Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :

Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement ;

2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;

3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;

4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.

Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Le nombre d'emplois susceptibles d'être pourvus par la nomination de candidats inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, dans le grade de personnel de direction de 1re classe, ne peut être inférieur à 50 % du total des postes à pourvoir par concours et par tableau d'avancement dans ce grade.