Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 25

Créé le 12 décembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 31 août 2020

Le corps des personnels de direction est accessible par la voie du détachement dans le grade de personnel de direction de classe normale :
1° Aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A et le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées à l'article 2 et qui justifient de dix années de services effectifs à temps plein en catégorie A ;
2° Aux personnes relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 précité et justifiant de dix années d'exercice effectif à temps plein de fonctions équivalentes, au regard de leur nature et de leur niveau, à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1030 du 11 août 2020art. 12

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2017-955 du 10 mai 2017art. 16

Le corps des personnels de direction est accessible par la voie du détachement dansle grade de personnel de direction de classenormale :

1° Auxfonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle Aet le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées à l'article 2etqui justifient de dix années de services effectifs à temps plein en catégorie A ; 2° Auxpersonnes relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 précité et justifiant de dix années d'exercice effectif à temps plein de fonctions équivalentes, au regard de leur nature et de leur niveau, à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 14

Le corps des personnelsde direction est accessible par la voie du détachement : 1° Dansle grade de personnel de direction de 2e classe, aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emploisde catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées àl'article 2, qui justifient de dix années de services effectifsà temps plein en catégorie A ;

2° Dans le grade de personnel de direction de 1re classe, aux fonctionnaires titulaires appartenantà un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveaudont l'indice brut terminal est au moins égal à 985 et le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées àl'article 2, qui ont atteint au moins l'indice brut 728et justifient de dix années de services effectifs à temps pleinen catégorie A ; 3° Dansles grades de personnel de direction des 2e et 1re classes, aux personnes relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenneou d'un autre Etat partie àl'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 précitéet justifiantde dix années d'exercice effectif à temps plein de fonctions équivalentes, au regard de leur nature et de leur niveau, à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au lundi 31 décembre 2012

Peuvent être placés en position de détachement dans le grade de personnel de direction de 2e classe :

1° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant à un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré ou à un corps de personnels d'éducation ou d'orientation, ou à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 ;

2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui justifient de dix années de services effectifs en catégorie A.