Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 24

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 4 août 2012

Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les fourchettes de pourcentages fixées ci-dessous :

CATÉGORIES FOURCHETTES DE POURCENTAGES
1re 13 % à 14 %
2e 30,5 % à 31,5 %
3e 30 % à 31 %
4e 21 % à 22 %
4e exceptionnelle 3,5 % à 4,5 %

Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.

L'exercice des fonctions de personnels de direction, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, ouvre droit au bénéfice d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement adjoints.

La bonification indiciaire applicable aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 août 2012

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 13

Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les fourchettes de pourcentages fixées ci-dessous :

CATÉGORIES FOURCHETTES DE POURCENTAGES 1re 13% à 14 % 2e 30,5 % à

31,5 % 3e30 % à 31 % 4e 21% à 22 % 4e exceptionnelle3

,5 % à

4,5 %

Un personnel de direction qui assure de façon permanente la

L'exercice des fonctionsde personnelsde

direction, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, ouvre droit au bénéfice d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement adjoints.

La bonification indiciaire applicable aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au vendredi 3 août 2012

Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension

1\. Lycées :

Deuxième catégorie : 17,5 % ;

Troisième catégorie : 22,5 % ;

Quatrième catégorie : 40 % ;

Quatrième catégorie exceptionnelle : 20 %.

2\. Lycées professionnels :

Première catégorie : 22,5 % ;

Deuxième catégorie : 30 % ;

Troisième catégorie : 27,5 % ;

Quatrième catégorie : 20 %.

3\. Collèges :

Première catégorie : 17,5 % ;

Deuxième catégorie : 35 % ;

Troisième catégorie : 32,5 % ;

Quatrième catégorie : 15 %.

Un personnel de direction qui assure de façon permanente la

Les emplois de direction énumérés au 2° de l'

article 2

ci-dessus, autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant du présent article, bénéficient d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des adjoints de chefs d'établissement d'enseignement ou de formation .

La bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au dimanche 31 août 2008

Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les pourcentages fixés ci-dessous :

1. Lycées :

Deuxième catégorie : 20 % ;

Troisième catégorie : 20 % ;

Quatrième catégorie : 40 % ;

Quatrième catégorie exceptionnelle : 20 %.

2. Lycées professionnels :

Première catégorie : 25 % ;

Deuxième catégorie : 30 % ;

Troisième catégorie : 25 % ;

Quatrième catégorie : 20 %.

3. Collèges :

Première catégorie : 20 % ;

Deuxième catégorie : 35 % ;

Troisième catégorie : 30 % ;

Quatrième catégorie : 15 %.

Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.

Les emplois de direction énumérés au 2° de l'

article 2

ci-dessus, autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant du présent article, bénéficient d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des adjoints de chefs d'établissement d'enseignement ou de formation (1).

La bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.