Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 22

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 7 février 2021

Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.

Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.

Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale plus de neuf ans. A l'issue d'une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 février 2021

Modifié parDécret n°2021-121 du 4 février 2021art. 2

Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.

Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un

Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au samedi 6 février 2021

Modifié parDécret n°2012-932 du 1er août 2012art. 11

Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats del'entretien professionnel ou, le cas échéant, du rapport d'étape prévu au troisième alinéa. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.

Lespersonnels de direction qui exercent leursfonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiairespeuvent demander une mutation lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation , fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.

Lorsque la demande de mutation est formulée au cours de la dernière année scolaire couverte par la lettre de mission prévue àl'article 21, l'entretien professionnel a lieu au plus tard avant la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande est déposée. Lorsque la demande de mutation est déposée au coursdes deux premières années scolaires couvertes par la lettrede mission, le supérieur hiérarchique établit un rapport d'étape exposant la manière de servir del'intéressé et les aptitudes dont il a fait preuve sur son poste actuel.

Les personnels de direction ne peuvent occuperle même poste de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale plus de neuf ans. A l'issue d'une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé de posteau terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.

En vigueur du samedi 23 juillet 2005 au vendredi 31 août 2012

Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des

article 2

. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des

Seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions

Les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois

article 2

ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement. A l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 22 juillet 2005

Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des personnels affectés sur l'un des emplois énumérés à l'

article 2

. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.

Seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au moins peuvent demander une mutation, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.

Les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'

article 2

ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement. A l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé cinq postes différents dans le corps des personnels de direction.