Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001

Article 12

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

Les personnels classés en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de classe normale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2017-955 du 10 mai 2017art. 10

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au jeudi 31 août 2017