JORF n°287 du 11 décembre 2001

Article 4

Le nombre de stagiaires français et hongrois admis de part et d'autre chaque année ne doit pas dépasser 300 par an.

Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans l'effectif prévu à l'alinéa 1 du présent article. Cet effectif s'applique quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées ont été accordées et pendant lesquelles elles ont été utilisées.

Si le contingent défini au premier alinéa du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.

Le décompte des stagiaires bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'au 31 décembre. Les années suivantes du 1er janvier au 31 décembre.

Toute modification du contingent prévu au premier alinéa du présent article peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.


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Version 1

Article 4

Le nombre de stagiaires français et hongrois admis de part et d'autre chaque année ne doit pas dépasser 300 par an.

Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans l'effectif prévu à l'alinéa 1 du présent article. Cet effectif s'applique quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées ont été accordées et pendant lesquelles elles ont été utilisées.

Si le contingent défini au premier alinéa du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.

Le décompte des stagiaires bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'au 31 décembre. Les années suivantes du 1er janvier au 31 décembre.

Toute modification du contingent prévu au premier alinéa du présent article peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.