JORF n°287 du 11 décembre 2001

Article 3

La durée autorisée du stage est, en principe, d'une année et peut faire l'objet d'une seule prolongation d'une durée de six mois chez le même employeur.

Avant de quitter leur pays, les stagiaires français et hongrois doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui qui est prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil.


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Version 1

Article 3

La durée autorisée du stage est, en principe, d'une année et peut faire l'objet d'une seule prolongation d'une durée de six mois chez le même employeur.

Avant de quitter leur pays, les stagiaires français et hongrois doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui qui est prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil.