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Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice ;

Vu la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie et son exercice ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 25 novembre 2001

Pendant la période prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée, les demandes d'agrément peuvent être formées par des mutuelles et unions créées avant la publication de ladite ordonnance sur la base de projets de statuts adoptés par le conseil d'administration. Toutefois, l'agrément ne peut être accordé que si la mutuelle ou l'union produit, dans le délai prévu à l'article R. 211-9, la délibération de l'assemblée générale ratifiant lesdits projets.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 25 novembre 2001

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article R. 211-7 du code de la mutualité attribuant compétence au ministre pour délivrer l'agrément administratif, de celles de l'article R. 211-20 du même code donnant compétence au ministre pour s'opposer au choix par une mutuelle ou une union agréée dans la branche de protection juridique d'une autre modalité de gestion que celle précédemment choisie, et de celles de l'article 6, lesquelles peuvent être modifiées dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Créé le 25 novembre 2001

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,

Guy Hascoët

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2001

Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001
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