Décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001

Article 8

Créé le 23 novembre 2001

Pour l'accès aux fonctions du premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.

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Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 33

En vigueur du vendredi 23 novembre 2001 au mardi 30 décembre 2025

Pour l'accès aux fonctions du premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article 6

est assimilée aux services effectifs exigés par l'

article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé

, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.