Article 11
Abrogé depuis le 2004-10-26
Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article 8 du présent décret.
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