Article 10
Abrogé depuis le 2004-08-08
Pour l'application de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique, le produit de contribution pris en compte pour opérer le versement au profit du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 du code précité est celui dû par les entreprises au titre du dernier exercice clos, conformément au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de ce versement sont déterminées par une convention conclue entre l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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