Décret n°2000-952 du 28 septembre 2000

Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité

Abrogé30 juillet 2001
Périmé30 juillet 2001

Créé le 29 septembre 2000

Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 8,13 %.
Quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 fois la surface minimum d'installation (SMI), cette cotisation ne peut être inférieure à : 2 648 + 1 544 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Quand l'importance de l'exploitation est supérieure à 1,5 SMI, la cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure à : 4 440 + 2 589 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
Périmé30 juillet 2001

Créé le 29 septembre 2000

Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 7,32 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
Périmé30 juillet 2001

Créé le 29 septembre 2000

I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3 pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 8 952 F.
Périmé30 juillet 2001

Créé le 29 septembre 2000

I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 10 % d'un taux moyen de 2,71 %.
Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, cette cotisation ne peut être inférieure à :
883 F + 515 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :
  • chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 234 F ;
  • aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 156 F ;
  • aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 78 F.
Périmé30 juillet 2001

Créé le 29 septembre 2000

La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Périmé30 juillet 2001

Créé le 29 septembre 2000

La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du I de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 615-2 et R. 615-3 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.

Abrogé depuis le lundi 30 juillet 2001

En vigueur du vendredi 29 septembre 2000 au dimanche 29 juillet 2001

Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7