Art. 5. - Les montants de l'indemnité pour travail dominical permanent et de son complément sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la culture, du budget et de la fonction publique.
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Art. 5. - Les montants de l'indemnité pour travail dominical permanent et de son complément sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la culture, du budget et de la fonction publique.
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Art. 5. - Les montants de l'indemnité pour travail dominical permanent et de son complément sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la culture, du budget et de la fonction publique.