JORF n°226 du 29 septembre 2000

Art. 2. - Le taux moyen annuel de la prime de service et de rendement est fixé à 11 % du traitement afférent à l'indice moyen du grade de l'agent.

Le taux maximum de la prime effectivement allouée ne peut excéder 22 % du traitement afférent à l'indice maximum du grade de l'agent.


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Version 1

Art. 2. - Le taux moyen annuel de la prime de service et de rendement est fixé à 11 % du traitement afférent à l'indice moyen du grade de l'agent.

Le taux maximum de la prime effectivement allouée ne peut excéder 22 % du traitement afférent à l'indice maximum du grade de l'agent.