Article 12
- Aucune demande d'assistance ne peut être formulée si l'autorité douanière de l'Etat requérant n'est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l'assistance demandée.
Toutefois, une telle demande pourra être formulée, sous réserve que le fait soit signalé dans son exposé, l'administration douanière requise a toute latitude pour y donner suite, sans que ne soit enfreint le principe de réciprocité.
- Tout refus d'assistance doit être motivé.
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