Article 13
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Les renseignements, documents et autres éléments d'information obtenus en application de la présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la présente Convention. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins que si l'autorité douanière qui les a fournis y consent expressément.
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Les renseignements, documents et autres éléments d'information dont l'autorité douanière d'un Etat requérant dispose en application de la présente Convention bénéficient des mêmes mesures de protection du secret professionnel que celles accordées par la loi nationale de cet Etat pour les documents ou renseignements de même nature.
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