JORF n°29 du 4 février 2000

Article 3

L'autorité douanière de l'une des Parties contractantes exerce, sur demande expresse de l'autorité douanière de l'autre Partie contractante, une surveillance spéciale sur :

  1. Les déplacements, et plus particulièrement l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes dont il y a lieu raisonnablement de penser qu'elles s'adonnent professionnellement ou habituellement à des infractions aux lois douanières.

  2. Les mouvements de marchandises signalées comme pouvant faire l'objet d'un important trafic à destination du territoire de l'Etat requérant en infraction à ses lois douanières.

  3. Les moyens de transport qui sont présumés être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières de l'Etat requérant.


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Version 1

Article 3

L'autorité douanière de l'une des Parties contractantes exerce, sur demande expresse de l'autorité douanière de l'autre Partie contractante, une surveillance spéciale sur :

1. Les déplacements, et plus particulièrement l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes dont il y a lieu raisonnablement de penser qu'elles s'adonnent professionnellement ou habituellement à des infractions aux lois douanières.

2. Les mouvements de marchandises signalées comme pouvant faire l'objet d'un important trafic à destination du territoire de l'Etat requérant en infraction à ses lois douanières.

3. Les moyens de transport qui sont présumés être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières de l'Etat requérant.