JORF n°29 du 4 février 2000

Article 4

L'autorité douanière de chaque Partie contractante communique à l'autorité douanière de l'autre Etat le plus rapidement possible et sur la base de la réciprocité :

  1. Spontanément, tous renseignements dont elle pourrait disposer au sujet :

a) Des opérations irrégulières constatées ou projetées présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard des lois douanières de l'autre Etat ;

b) Des nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;

c) Des catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit ;

d) Des individus, des véhicules, embarcations et aéronefs dont il y a des raisons de penser qu'ils se livrent ou sont utilisés pour commettre des fraudes.

  1. Sur demande écrite, soit tous renseignements tirés des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard des lois douanières de l'Etat requérant, soit des copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents.

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Version 1

Article 4

L'autorité douanière de chaque Partie contractante communique à l'autorité douanière de l'autre Etat le plus rapidement possible et sur la base de la réciprocité :

1. Spontanément, tous renseignements dont elle pourrait disposer au sujet :

a) Des opérations irrégulières constatées ou projetées présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard des lois douanières de l'autre Etat ;

b) Des nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;

c) Des catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit ;

d) Des individus, des véhicules, embarcations et aéronefs dont il y a des raisons de penser qu'ils se livrent ou sont utilisés pour commettre des fraudes.

2. Sur demande écrite, soit tous renseignements tirés des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard des lois douanières de l'Etat requérant, soit des copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents.