JORF n°29 du 4 février 2000

Article 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

  1. « Lois douanières » l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables à l'importation, l'exportation ou au transit des marchandises (y compris les moyens de paiements en numéraire), qu'il s'agisse de la perception des droits et taxes ou de l'application des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.

  2. « Autorités douanières » pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects, pour la République du Mali, la direction nationale des douanes.


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Version 1

Article 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

1. « Lois douanières » l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables à l'importation, l'exportation ou au transit des marchandises (y compris les moyens de paiements en numéraire), qu'il s'agisse de la perception des droits et taxes ou de l'application des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.

2. « Autorités douanières » pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects, pour la République du Mali, la direction nationale des douanes.