JORF n°29 du 4 février 2000

Article 10

En vue de faciliter la répression des infractions aux lois douanières de leurs Etats respectifs, chaque autorité douanière procède, à la requête de l'autre autorité douanière, à des enquêtes ou à des recherches, interroge les personnes suspectes, entend les témoins et en communique les résultats à l'autorité requérante.


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Article 10

En vue de faciliter la répression des infractions aux lois douanières de leurs Etats respectifs, chaque autorité douanière procède, à la requête de l'autre autorité douanière, à des enquêtes ou à des recherches, interroge les personnes suspectes, entend les témoins et en communique les résultats à l'autorité requérante.