JORF n°29 du 4 février 2000

Article 9

  1. Aux fins d'application de la présente Convention, les autorités douanières des Parties contractantes créent des groupes de travail chargés, grâce à des contacts personnels et directs, de collaborer dans la recherche et la répression des fraudes douanières.

  2. Une liste de fonctionnaires, spécialement désignés par chaque autorité douanière pour la réception et la communication des renseignements, sera notifiée à l'autorité douanière de l'autre Etat.


Historique des versions

Version 1

Article 9

1. Aux fins d'application de la présente Convention, les autorités douanières des Parties contractantes créent des groupes de travail chargés, grâce à des contacts personnels et directs, de collaborer dans la recherche et la répression des fraudes douanières.

2. Une liste de fonctionnaires, spécialement désignés par chaque autorité douanière pour la réception et la communication des renseignements, sera notifiée à l'autorité douanière de l'autre Etat.