Article 9
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Aux fins d'application de la présente Convention, les autorités douanières des Parties contractantes créent des groupes de travail chargés, grâce à des contacts personnels et directs, de collaborer dans la recherche et la répression des fraudes douanières.
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Une liste de fonctionnaires, spécialement désignés par chaque autorité douanière pour la réception et la communication des renseignements, sera notifiée à l'autorité douanière de l'autre Etat.
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