Article 5
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Les autorités douanières des Parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans les procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux des renseignements reçus et des documents, ou de leurs copies dûment authentifiées ou certifiées, produits dans les conditions prévues à l'article 4.
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La force probante de ces renseignements ainsi que l'usage qui en est fait en justice dépendent du droit national.
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