Article 6
- Sur demande des tribunaux ou des autorités de l'un des Etats saisis d'infractions aux lois douanières, l'autorité douanière de l'autre Etat peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou experts devant lesdits tribunaux ou autorités.
Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de leur autorité douanière, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions.
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La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
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Les deux Parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention à l'exception des dépenses engagées au titre du paragraphe 1 ci-dessus.
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