JORF n°29 du 4 février 2000

Article 14

  1. La Convention est conclue pour une durée illimitée. Elle peut être dénoncée à tout moment par chacune des Parties contractantes, la dénonciation prenant effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat.

  2. Chacun des deux Gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour rendre applicable, en ce qui le concerne, la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur un mois après la date de la dernière de ces notifications.

Fait à Paris, le 27 avril 1990, en deux exemplaires.


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Version 1

Article 14

1. La Convention est conclue pour une durée illimitée. Elle peut être dénoncée à tout moment par chacune des Parties contractantes, la dénonciation prenant effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat.

2. Chacun des deux Gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour rendre applicable, en ce qui le concerne, la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur un mois après la date de la dernière de ces notifications.

Fait à Paris, le 27 avril 1990, en deux exemplaires.