Article 1er
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Les autorités douanières des Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions exposées ci-après, en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions aux lois douanières qu'elles sont respectivement chargées d'appliquer.
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L'assistance administrative prévue au paragraphe 1 ne vise pas le recouvrement des droits de douane, taxes, amendes et autres sommes, pour le compte de l'autre Etat.
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