JORF n°28 du 3 février 2000

Article 6

Dans le domaine de l'enseignement scolaire et supérieur, les Parties procèdent à des échanges réguliers d'informations sur l'organisation de leurs systèmes de formation respectifs et à des échanges d'expériences. Elles peuvent, après concertation, décider d'actions communes en matière de programmes d'enseignement et de conditions d'accès aux études, y compris dans leurs établissements scolaires et culturels situés en pays tiers. Elles encouragent la coopération directe entre les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, et particulièrement les échanges de jeunes, tant dans le cadre des programmes communautaires que dans celui de programmes bilatéraux, y compris transfrontaliers.


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Article 6

Dans le domaine de l'enseignement scolaire et supérieur, les Parties procèdent à des échanges réguliers d'informations sur l'organisation de leurs systèmes de formation respectifs et à des échanges d'expériences. Elles peuvent, après concertation, décider d'actions communes en matière de programmes d'enseignement et de conditions d'accès aux études, y compris dans leurs établissements scolaires et culturels situés en pays tiers. Elles encouragent la coopération directe entre les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, et particulièrement les échanges de jeunes, tant dans le cadre des programmes communautaires que dans celui de programmes bilatéraux, y compris transfrontaliers.