JORF n°28 du 3 février 2000

Article 7

Dans le domaine de la culture, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays tiers, en particulier dans les domaines suivants :

- le livre, la littérature, la lecture publique, les archives ;

- la musique, la danse ;

- les musées ;

- les spectacles vivants et les arts visuels ;

- les industries culturelles, y compris la cinématographie, l'audiovisuel et les nouvelles technologies de l'information ;

- la jeunesse et les sports ;

- l'aide à la presse écrite.


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Version 1

Article 7

Dans le domaine de la culture, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays tiers, en particulier dans les domaines suivants :

- le livre, la littérature, la lecture publique, les archives ;

- la musique, la danse ;

- les musées ;

- les spectacles vivants et les arts visuels ;

- les industries culturelles, y compris la cinématographie, l'audiovisuel et les nouvelles technologies de l'information ;

- la jeunesse et les sports ;

- l'aide à la presse écrite.