Article 7
Dans le domaine de la culture, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays tiers, en particulier dans les domaines suivants :
- le livre, la littérature, la lecture publique, les archives ;
- la musique, la danse ;
- les musées ;
- les spectacles vivants et les arts visuels ;
- les industries culturelles, y compris la cinématographie, l'audiovisuel et les nouvelles technologies de l'information ;
- la jeunesse et les sports ;
- l'aide à la presse écrite.
1 version